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Article R361-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.

Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.