Article R361-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.