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Article R361-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.

Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.