Article R361-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.