Article R361-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.
Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.