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Article Annexe XII AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe XII AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


La documentation technique mentionnée aux annexes IV, VI, VII, VIII et IX doit indiquer les moyens employés par le constructeur pour garantir que les bateaux de plaisance ou les éléments de bateaux de plaisance satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.

La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences essentielles de sécurité.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

- une description générale du produit ;

- des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;

- une liste des normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes visées à cet article n'ont pas été appliquées ;

- les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc. ;

- les procès-verbaux d'essais ou les calculs, notamment de stabilité et de flottabilité, selon les points 3.2 et 3.3 des exigences essentielles de sécurité.