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Article R361-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :

1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.

Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.