Article R361-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.