Article R361-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande d'indemnisation doit être présentée :
1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.