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Article R361-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La demande d'indemnisation doit être présentée :

1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.