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Article R361-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.