Article R361-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.