Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.