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Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :

1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;

5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.