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Article R361-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.

Il a notamment pour mission :

1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;

2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;

3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;

4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;

5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.

Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.