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Article D361-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.