Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Article Annexe X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Le module F, ou vérification sur produits, comprend les procédures suivantes :
1. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 3 ci-après, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 4 ci-après, au choix du constructeur.
2. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 1 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" définie à l'annexe VII et remplissent les exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Il conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
3. Vérification par contrôle et essai de chaque produit.
3.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences essentielles de sécurité applicables.
3.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
3.3. Le constructeur ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
4. Vérification statistique.
4.1. Le constructeur présente ses produits sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.
4.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
4.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants :
- la méthode statistique à appliquer ;
- le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.
- pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses, la procédure définie à l'annexe XVII est appliquée.
4.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le constructeur peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
4.5. Le constructeur ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.