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Article Annexe X AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe X AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


Le module G, ou vérification à l'unité, comprend les procédures suivantes :

1. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

2. Le constructeur assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 1 ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur le produit et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2.

3. La documentation technique mentionnée à l'annexe XII a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.