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Article D361-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.