Article R361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.