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Article D354-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D354-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.