Article D354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.