Article R354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.