Article D354-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D354-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.