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Article D353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.