Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.