Article R353-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R353-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.