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Article R353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.