Articles

Article D352-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D352-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.

Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.

La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.