Article D352-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D352-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.