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Article D352-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.