Article Annexe VI AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Article Annexe VI AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Le module B ou examen "CE de type" comprend les procédures suivantes :
1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production d'une série satisfait aux dispositions applicables au présent décret ;
2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme notifié de son choix. Elle comporte :
- le nom et l'adresse du constructeur, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;
- la documentation technique mentionnée à l'annexe XII.
3. Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié et en accord avec celui-ci un ou plusieurs exemplaires représentatifs de la production, ci-après dénommé "type". Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.
4. L'organisme notifié :
- examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments conçus conformément aux normes applicables, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur celles-ci ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le constructeur satisfont aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou si, lorsqu'elles sont appliquées, elles le sont correctement.
5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe I, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen "CE de type" qui comporte le nom et l'adresse du constructeur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des éléments significatifs de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.
S'il refuse de délivrer une attestation "CE de type" au constructeur, l'organisme notifié motive de façon détaillée ce refus.
6. Le demandeur informe l'organisme notifié de toutes les modifications pouvant remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation afin de recevoir une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" ainsi que les annexes et les éventuels compléments.
9. Le constructeur, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou la personne responsable de la mise sur le marché, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.