Article Annexe V AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Article Annexe V AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, comprend les procédures suivantes :
1. Ce module correspond au module A défini à l'annexe IV, complété des dispositions supplémentaires suivantes.
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du constructeur, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le constructeur ou pour le compte de celui-ci :
- essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité ;
- essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité ;
2. Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le constructeur. Le constructeur appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.