Article R352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.