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Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.