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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


A. - Pour la vérification de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les procédures d'évaluation peuvent être les suivantes :

- le contrôle interne de la fabrication, ou "module A", défini à l'annexe V du présent décret ;

- le contrôle interne de la fabrication complété par des essais, ou "module A bis ", défini à l'annexe VI du présent décret ;

- l'examen "CE de type", ou "module B", défini à l'annexe VII du présent décret ;

- la conformité au type, ou "module C", définie à l'annexe VIII du présent décret ;

- l'assurance de la qualité de la production, ou "module D", définie à l'annexe IX du présent décret ;

- la vérification du produit, ou "module F", définie à l'annexe X du présent décret ;

- la vérification à l'unité, ou "module G", définie à l'annexe XI du présent décret ;

- l'assurance qualité complète, ou "module H", prévue à l'annexe XII du présent décret ;

- l'assurance qualité des produits, ou "module E", définie à l'annexe XVI du présent décret.

B. - Pour la vérification de la conformité de la conception et de la fabrication aux exigences essentielles de sécurité des produits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe de modules s'effectue selon les modalités ci-après :

a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres et 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H.

C. - La vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des éléments et pièces d'équipement mentionnés au c du 1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D ou le module F, soit du module G, soit du module H.

D. - La vérification de la conformité des moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit du module G, soit du module H.

E. - La vérification de la conformité des bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue selon les modalités ci-après :

- lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

- lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

- lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H.

F. - La vérification de la conformité des produits mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du module G ou du module H.