Articles

Article D347-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D347-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.