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Article R346-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R346-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.