Article D346-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D346-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.