Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Remarque préliminaire.
Aux fins de la présente annexe, le terme : "bateau" recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur.
A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux.
1. Catégorie de conception :
(Tableau non reproduit).
Définitions :
A. "En haute mer" : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
B. "Au large" : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 4 mètres.
C. "A proximité de la côte" : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.
D. "En eaux protégées" : bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces événements en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.
2. Exigences générales :
Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.
2.1. Identification du bateau :
Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
- le code du constructeur ;
- le pays de fabrication ;
- le numéro de série particulier ;
- l'année de fabrication ;
- l'année du modèle.
La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.
2.2. Plaque du constructeur :
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure, distincte du numéro d'identification, comportant les indications suivantes :
- nom du constructeur ;
- marquage "CE" selon le modèle prévu à l'annexe III ;
- catégorie de conception du bateau au sens du point 1 de la présente annexe ;
- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
- nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception du bateau.
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord.
En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter le remontée à bord.
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal.
Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.
2.5. Manuel du propriétaire.
Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.
3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction.
3.1. Structures.
Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception, point 1, et à la charge maximale recommandée par le constructeur, point 3.6 de la présente annexe.
3.2. Stabilité et franc-bord.
Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur telle que définie selon le point 3.6 de la présente annexe.
3.3. Flottabilité.
La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur définie selon le point 3.6 de la présente annexe. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d'une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.
3.4. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure.
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou des ponts et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 de la présente annexe doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles.
3.5. Envahissement.
Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.
Une attention particulière doit être accordée :
- aux cockpits et puits qui doivent être à vidange automatique ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
- aux dispositifs de ventilation ;
- à l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens.
3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur.
La charge maximale, recommandée par le constructeur et exprimée en kilogrammes, est déterminée selon la catégorie de conception mentionnée au point 1, la stabilité et le francs bord mentionnés au point 3.2 et la flottabilité mentionnée au point 3.3 de la présente annexe.
Cette charge tient compte des personnes, du carburant, de l'eau, des provisions et des équipements divers et est indiquée sur la plaque du constructeur.
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage.
Tous les bateaux des catégories de conception A et B, ainsi que les bateaux des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, doivent disposer d'un ou plusieurs emplacements pour un ou des radeaux de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre maximal de personnes admises à bord par le constructeur selon la catégorie de conception. Ce (ou ces) emplacement(s) doivent être facilement accessibles à tout moment.
3.8. Moyens d'évacuation.
Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.
Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage.
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage d'amarrage et de remorquage.
4. Qualités manoeuvrières.
Le constructeur veille à ce que les qualités manoeuvrières du bateau soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale de chaque moteur doit être inscrite dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.
5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation.
5.1. Moteurs et compartiments moteurs.
5.1.1. Moteurs intérieurs.
Tout moteur intérieur à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission, doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum, dans ce local, les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations.
Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.
5.1.2. Ventilation.
Le compartiment moteur doit être ventilé et les prises d'air doivent être conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans ce compartiment.
5.1.3. Parties exposées.
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un capot ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord.
Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé, excepté :
a) Lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;
b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment de son démarrage.
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote est éjecté ou quitte volontairement l'embarcation.
5.2. Circuit d'alimentation.
5.2.1. Généralités.
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
5.2.2. Réservoirs de carburant.
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.
Les carburants essence doivent être stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont :
a) Isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation ;
b) Isolés des espaces réservés à la vie à bord.
Les carburants diesel peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque.
5.3. Circuits électriques.
Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normale et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
Tous les circuits alimentés par des batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.
Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation du gaz dégagé par les batteries. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.
5.4. Direction.
5.4.1. Généralités.
Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2. Dispositifs de secours.
Les voiliers et les bateaux à moteur ayant un seul moteur intérieur, équipés d'un système de commande du gouvernail à distance, doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.
5.5. Appareils à gaz.
Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs. Ils doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les composants doivent être adaptés au gaz utilisé et conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
Tout bateau muni d'une installation fixe au gaz doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Toute installation fixe au gaz doit être essayée après son montage.
5.6. Protection contre l'incendie.
5.6.1. Généralités.
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu.
Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non protégés. Il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.
5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et l'emplacement et la capacité de ces équipements doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
5.7. Feux de navigation.
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :
a) Soit de réservoirs ;
b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.
Les bateaux ayant des réservoirs fixes doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.
Tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité.
B. - Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion.
Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses :
1. Description du moteur :
1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants :
- marque ou nom du constructeur du moteur ;
- type et, le cas échéant, famille de moteurs ;
- numéro d'identification individuel du moteur ;
- marquage "CE", si celui-ci est requis en vertu de l'article 2 du présent décret.
1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur, être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et insusceptible d'être remplacée au cours de la vie du moteur.
1.4. Les marquages sont apposés de manière à être aisément visibles par l'utilisateur après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant :
Tableau 1 : non reproduit
Où A, B et n sont des constantes conformément au tableau, et Pn la puissance nominale du moteur en kW ; les émissions gazeuses sont mesurées conformément à la norme EN ISO 8178-1 : 1996.
Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d'essai E3 (OMI) ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.
Les carburants de référence à utiliser pour les essais d'émissions des moteurs à essence et au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69/CE (annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole liquéfié dans la directive 98/77/CE.
3. Durabilité :
Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application doit permettre le respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de la vie utile du moteur, dans des conditions normales d'utilisation.
Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement, de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier avec l'ensemble des nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.
On entend par "vie utile du moteur" :
a) Pour les moteurs internes ou mixtes avec ou sans échappement intégré : 480 heures de fonctionnement ou dix ans ;
b) Pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans ;
c) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans.
4. Manuel du propriétaire :
Chaque moteur doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire. Ce manuel :
a) Fournit des instructions en vue de l'installation et de l'entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.
C. - Exigences essentielles en matière d'émissions sonores :
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré doivent être conformes aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions sonores.
1. Niveaux des émissions sonores :
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme EN/ISO 14509 ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
Tableau 2 : non reproduit.
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée et ce, quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est inférieur ou égal à 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est inférieur ou égal à 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale du bateau V (m/s) par la racine carrée du produit de la longueur de la ligne de flottaison Lwl (m) par une constante gravitationnelle donnée (g = 9,8 m/s2). (Formule non reproduite).
On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance du moteur P(kW) par le déplacement du bateau D(t) = P/D.
1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré sont réputés conformes à ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de base sont identiques à ceux d'un bateau de référence certifié ou se rapprochent de ces paramètres, dans la limite des tolérances spécifiées dans la norme harmonisée.
1.5. On entend par "bateau de référence certifié" un ensemble spécifique constitué d'une coque et d'un moteur interne ou d'un moteur mixte sans échappement intégré, dont la conformité aux exigences en matière d'émissions sonores, lorsqu'elles sont mesurées conformément au point 1.1, a été établie, et dont l'ensemble des paramètres conceptuels de base et des mesures du niveau sonore ont été inclus ultérieurement dans la liste publiée des bateaux de référence certifiés.
2. Manuel du propriétaire :
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou d'un moteur mixte avec ou sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5, comporte les informations nécessaires au maintien du bateau et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.