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Article D345-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.