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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


I. - Un bateau de plaisance dont la construction n'est pas achevée peut être librement mis en vente lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché atteste par une déclaration établie dans les conditions prévues au paragraphe A de l'annexe XV du présent décret que ce bateau est destiné à être achevé par un autre constructeur, d'une part, et qu'en l'état où il a été cédé cet élément de bateau est conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables à ce stade de sa construction, d'autre part. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.

II. - Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, sur lesquels le marquage "CE" a été apposé, peuvent être librement mis sur le marché lorsqu'ils sont destinés à être installés sur des bateaux de plaisance conformément à la déclaration établie par le fabricant, son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, dans le cas où ces éléments ou pièces d'équipement sont importés de pays tiers, par toute personne qui les met sur le marché communautaire. Cette déclaration est établie dans les conditions prévues au paragraphe B de l'annexe XV du présent décret. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.

III. - Les produits mentionnés à l'article 1er qui sont exposés dans des foires ou des salons peuvent ne pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition qu'il soit clairement indiqué qu'ils ne sont pas conformes à ces dispositions et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité avec les exigences essentielles définies à l'annexe I du présent décret.

IV. - Lorsque les produits mentionnés à l'article 1er font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Dans ce cas, les références de ces réglementations appliquées par le constructeur, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées dans les documents, déclaration de conformité, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant lesdits produits.