Articles
Article D*344-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D*344-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
- les informations générales concernant le demandeur ;
- la description du projet d'investissements ;
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.