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Article D*344-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D*344-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

- les informations générales concernant le demandeur ;

- la description du projet d'investissements ;

- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.