Article D*344-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D*344-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
a) La réduction des coûts de production ;
b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
c) L'amélioration de la qualité ;
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
Les prêts bonifiés prennent la forme de :
-prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
-prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.