Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
I. - Le marquage "CE" est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret.
II. - Le marquage "CE" de conformité, tel que reproduit à l'annexe III, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur des bateaux et des véhicules nautiques à moteur ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I, partie A, sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ou sur leur emballage, ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré, ainsi qu'il est précisé au point 1.1 de l'annexe I, partie B.
III. - Le marquage "CE" doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme chargé de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité précisées aux annexes, IX, X, XI, XII, et XVI.
IV. - Il est interdit d'apposer sur les produits mentionnés à l'article 1er des marques ou des inscriptions pouvant induire en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE". D'autres marques peuvent être apposées sur ces produits ou sur leur emballage à condition que le marquage "CE" demeure clairement visible et aisément lisible.