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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)


I. - Le marquage "CE" est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret.

II. - Le marquage "CE" de conformité est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur qui est fixée à demeure sur le bateau ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I du présent décret ; il est également apposé de façon visible et lisible sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage.

III. - Le marquage "CE" doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article 7 lorsque cette disposition est prévue dans les procédures d'évaluation de la conformité.

IV. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE". D'autres marques peuvent être apposées sur les bateaux de plaisance ainsi que sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage, à condition que le marquage "CE" demeure clairement visible et aisément lisible.