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Article R344-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R344-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve :

1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;

2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.