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Article R344-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R344-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.