Article R344-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R344-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.