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Article R344-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R344-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.