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Article R344-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R344-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.

Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.