Article R344-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R344-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
1° Des subventions d'équipement ;
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.